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Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs (...)

L’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs a été supprimée en 2013. Elle sera désormais obligatoire à compter du 15 janvier 2017, pour tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents (loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et décret du 2 novembre 2016).

Qu’est-ce qui va changer ?

* actuellement
Un enfant mineur – accompagné ou non - peut voyager à l’étranger avec :

- soit sa carte nationale d’identité seulement (notamment pour un pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen),

- soit son passeport (éventuellement accompagné d’un visa).

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr.

Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, certains pays comme l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Maroc ou la Suisse peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage.

* à partir du 15 janvier 2017
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :

- pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport,
- formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale,
- photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Qu’est-ce que l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs ?

L’autorisation de sortie du territoire par un titulaire de l’autorité parentale prévue à l’article 371-6 du code civil est rédigée au moyen d’un formulaire.

Celui-ci comporte les mentions suivantes :

1. les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant mineur autorisé à quitter le territoire ;
2. les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l’autorité parentale signataire de l’autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
3. la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder un an à compter de la date de signature.

Le formulaire mentionné à l’article 1er, dûment renseigné et signé, est accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire. La liste des documents admis pour justifier de l’identité du signataire est fixée par l’arrêté mentionné à l’article 1er.

- Publié le 21 décembre 2016 -


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